S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
28. Le titulaire d’une licence doit conserver une copie de ses autorisations et de ses approbations sur le site des activités pour la durée des travaux.
D. 1252-2018, a. 28.
En vig.: 2018-09-20
28. Le titulaire d’une licence doit conserver une copie de ses autorisations et de ses approbations sur le site des activités pour la durée des travaux.
D. 1252-2018, a. 28.